Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 2 : Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 4 : Dispositions particulières pour les affaires avec l’étranger

Art. 23

Accord d’assurance Suisse – Principauté de Liechtenstein



1

La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein ont passé un accord sur l’assurance directe entré en vigueur le 9 juillet 1998 avec annexe (RS 0.961.514).

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En ce qui concerne les mesures pour la lutte contre le blanchiment d’argent, les succursales sont soumises à la législation du pays où s’exerce leur activité, tandis que les opérations de services dépendent de la législation du pays du siège. Les montants indiqués à l’art. 10, al. 1, let. d de la loi liechtensteinoise du 11 décembre 2008 afférents aux obligations de diligence en matière d’opérations financières (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG) s’appliquent aussi aux opérations de compagnies d’assurance suisses (art. 28 de l’annexe à l’Accord).

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La surveillance des mesures pour la lutte contre le blanchiment d’argent incombe pour les succursales à l’Autorité de surveillance du pays où s’exerce l’activité et à l’Autorité de surveillance du pays du siège pour les opérations de services (art. 27, al. 1 de l’annexe à l’Accord).



Ad al. 1:


L’Accord sur l’assurance directe conclu entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein s’applique, selon l’art. 2, aux compagnies actives dans le domaine de l’assurance directe, dont le siège se trouve en Suisse ou au Liechtenstein et qui, selon le droit national, sont soumises à la surveillance relative aux institutions d’assurance privées (surveillance des assurances).


Les compagnies d’assurance ayant leur siège en Suisse ou au Liechtenstein peuvent exploiter l’assurance sur le territoire de l’autre pays, aussi bien par l’intermédiaire d’une succursale que par le régime de la libre prestation de services. Il y a libre prestation de services, au sens de la Convention, lorsqu’une compagnie couvre, à partir du pays où elle a son siège social, "des risques situés sur le territoire de l’autre partie contractante sans passer par une succursale" (Annexe à l’Accord, art. 2, al. 4)


Dans les relations entre la Suisse et le Liechtenstein, la surveillance financière d’une compagnie d’assurance, y compris de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une succursale ou en régime de libre prestation de services, relève de la compétence exclusive de l’autorité de surveillance du pays du siège. Sur la base de l’Accord, cela est non seulement valable pour la libre prestation de services, mais aussi pour l’activité développée par les succursales. La surveillance financière se rapporte à l’ensemble de l’activité de la compagnie d’assurance (Annexe, art. 3, al. 1 et 2).


Dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, il y a par contre une réglementation spéciale: pour les succursales, ce sont les autorités de surveillance du pays d’activité. De plus, les succursales sont soumises à la législation du pays d’activité. Si des compagnies d’assurance suisses concluent des affaires d’assurance par l’intermédiaire de la succursale au Liechtenstein, les autorités du Liechtenstein sont compétentes et c’est la SPG qui est applicable (cf. à ce sujet la feuille d’information à l’attention des compagnies d’assurance suisses, disponible sur le site Internet de la Surveillance des marchés financiers du Liechtenstein www.fma-li.li). Est déterminant pour l’existence d’une opération de la succursale le point de savoir si la décision d’accepter une proposition d’assurance est prise dans le pays d’activité même et si, par conséquent, les documents s’y trouvent également. Si la succursale dans le pays d’activité même ne dispose pas de la compétence de conclure le contrat, aucune affaire d’assurance ne sera conclue via la succursale, de sorte qu’il y a une libre prestation de services. Dans ce cas-là, c’est la législation et les autorités du pays de siège qui sont, respectivement, applicable et compétentes. Il faut distinguer de ceci les obligations de droit civil relatives à l’inscription de la succursale dans le registre du pays d’activité. Dans la Principauté de Liechtenstein, il y a par exemple obligation d’inscription dans le registre public déjà au moment où une agence ou une autre présence permanente existe dans la Principauté (cf. chif. 3 de la feuille d’information à l’attention des compagnies d’assurance suisses de la Surveillance des marchés financiers du Liechtenstein).


Ad al. 2 et 3:


S’agissant des dispositions légales applicables et de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, il convient de distinguer, pour les preneurs d’assurance domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein, s’il est question d’une libre prestation de services ou d’une opération de la succursale. Il s’agit d’une libre prestation de services lorsque des contrats d’assurance sont conclus depuis la Suisse sans recourir à une succursale (par ex. sur la base du placement d’une affaire par un courtier). Le cas échéant, les dispositions suisses sont applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et, par conséquent, le règlement aussi.


Pour ce qui est des affaires conclues par la succursale, c’est la loi liechtensteinoise du 11 décembre 2008 sur les obligations professionnelles de diligence pour les affaires financières qui s’applique (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG ; en vigueur depuis le 1er mars 2009).


Les obligations de diligence de la SPG correspondent, pour l’essentiel, à celles de la loi suisse sur le blanchiment d’argent. Il y a des différences en ce qui concerne la valeur seuil déclenchant une obligation de vérifier l’identité, la prévoyance (professionnelle) de l’entreprise, les affaires d’assurance collective, les affaires d’assurance-vie sans part d’épargne (assurances risque), l’établissement d’un profil de la relation d’affaires et la documentation. A la différence de la LBA suisse, les affaires d’assurance collective et les assurances-vie sans part d’épargne (assurances risque) sont également soumises à la SPG.


Selon l’art. 4, let. a SPG, les institutions qui opèrent uniquement dans le domaine de la prévoyance vieillesse, invalidité et survivants ne tombent pas dans le champ d’application de cette loi. Les institutions collectives ayant leur siège au Liechtenstein sont considérées comme étant des institutions de la prévoyance professionnelle exonérées de l’impôt et, de ce fait, n’entrent pas dans le champ d’application de cette loi (Information écrite du 9 septembre 2005 de la Stabstelle liechtensteinoise FIU).


En ce qui concerne les prescriptions formelles, c’est-à-dire la manière dont les obligations légales de diligence posées par la SPG doivent être respectées, c’est le droit suisse qui s’applique à nouveau pour les libres prestations de services. Le règlement s’applique donc. Pour les affaires conclues par la succursale, c’est au contraire le droit du Liechtenstein qui est applicable.